Le maire de Toulouse,
Vu les lois du 22 décembre 1789,art.50 ;24 août 1790,art.3 ,et juillet 1837,art.11 ;
Vu les art. 330 et 471,n°15 du Code pénal,ensemble les ordonnances rendues par ses prédécesseurs,et notamment celle du 10 juin 1818,art.5 ;
Considérant qu’il convient à une autorité paternelle de veiller à ce que les mœurs et la décence soient partout respectées,en même temps que les besoins hygièniques qu’entraîne l’influence des saisons sont satisfaits ;
Arrête :
Article premier
Il est défendu à tous individus de se baigner dans la rivière où dans le canal,sur des points correspondant à des promenades publiques,et particulièrement dans le canal,depuis le pont des Demoiselles jusqu’à l’Embouchure.
Article 2
Ceux qui voudront se baigner dans la rivière où dans le canal,sur tous autres points que ceux interdits par l’article précédent,devront porter des caleçons,et se rendre sur la rive gauche,à partir de la barrière de Muret jusqu’au dessous de l’hospice de la Grave ;
Sur la rive droite,à partir de la Bourdette jusqu’au dessous du moulin du Bazacle ;
Sur les deux bords du canal de fuite du moulin du Château.
Article 3
Au cas où quelque nageur deviendrait victime de son imprudence,il est rappelé aux habitants que les boites de secours pour les noyés sont déposées au bureau de permanence du Capitole,et dans les bureaux de l’octroi de l’Embouchure,des Minimes,du pont Matabiau,du pont des Demoiselles,du Port-Garaud,à l’écluse Bayard,et au port de la Daurade,dans une échoppe construite à cet effet.Les personnes qui se trouveraient à portée de secourir un noyé son invitées à le faire transporter immédiatement à l’un des postes ci-dessus désignés,sans attendre la présence inutile d’un officier de police pour le retirer de l’eau.
Article 4
Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois.
Article 5
MM.les commissaires de police et les agents sous leurs ordres sont chargés de veiller rigoureusement à l’exécution du présent arrêté,qui sera imprimé,publié et affiché aux lieux accoutumés.
Fait au Capitole,le 9 juin 1845.
Le maire,Cabanis
(Le Journal de Toulouse-25 juin 1845)